Le procès

  • Comment introduit-on un procès ?
  • Faut-il obligatoirement un Avocat pour engager une procédure ?
  • Qu'est-ce qu'une décision rendue "au fond" ?


  • Comment introduit-on un procès ?

    Le plus souvent par voie d'assignation. Il s'agit d'un acte exposant les demandes de la partie requérante et le ou les fondements juridiques sur lesquelles elles reposent. Cet acte est signifiée par un Huissier de Justices aux parties requises, c'est à dire aux parties à l'encontre desquelles les demandes sont formées. L'assignation précise le Tribunal devant lequel les parties sont attraites ainsi que les modalités de représentation devant la juriction saisie.

    Il existe d'autres modes de saisines des Tribunaux, telle la déclaration au greffe (mode principal de saisine des Conseils des Prud'hommes qui sont compétents pour régler les litiges entre employeurs et salariés ou des Tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont compétents pour régler les litiges entre bailleurs et preneurs à baux ruraux, dans certaines matières, le Tribunal d'Instanc peut également être saisi par voi de déclaration au greffe), ou encore la requête qui peut émaner d'une seul partie ou des deux parties (mode principal de saisine du Juge aux Affaires Familiales).

    Lorsque le Tribunal est saisi par voie de déclaration au Greffe ou par requête, c'est le Greffe qui se charge de convoquer la partie adverse.

    Devant les juridictions administratives, la saisine du Tribunal se fait exclusivement par voie de requête dont la recevabilité peut parfois dépendre de l'existence d'actes préalables (demande préalable formée à l'encontre de l'administration n'ayant pas reçu de réponse ou s'étant heurté à un refus).

    Certaines procédures non contradictoires sont également engagées par voir de requête unilatérale. Il s'agit en règle générale de demandes tendant à se voir autoriser à pratiquer une mesure concervatoire sur les biens
    d'un débiteur où à faire établir un Procès Verbal de constat dans un lieu privé (l'efficacité de ces mesures exige par nature que la personne qui en est l'objet n'en soit pas informé au préalable). Toutefois, il est toujours possible de contester la mesure qui a ainsi été autorisé unilatéralement, la saisine du Tribunal se fait alors au contradictoire des parties et généralement par voie d'assignation.

     

    Faut-il obligatoirement un Avocat pour engager une procédure où se défendre en Justice ?

    Les procédures pour lesquelles le Ministère d'avocat est obligatoire sont de fait l'exception.

    En effet, devant les juridictions judiciaires, seules les procédures engagées devant les Tribunaux de Grande Instance, au fond et dans certaines matières, imposent d'être représenté, tant en demande qu'en défense, par un Avocat qui doit être inscrit au Barreau dépendant du Tribunal saisi.

    Par conséquent, les procédures engagées devant les Tribunaux d'Instance, les Tribunaux de Commerce, les Conseils des Prud'hommes, le Juge de l'expropriation, ainsi que les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux peuvent l'être sans avoir nécessairement recours à un Avocat.

    Il en va de même des procédure engagées devant le Juge aux Affaires Familiales et le Juge de l'exécution, qui sont deux juridictions dépendant du Tribunal de Grande Instance, ainsi que devant le Juge des référés de ce Tribunal.

    En matière pénale, les prévenus ne sont pas obligés d'être assistés par un Avocat que ce soit devant le Tribunal de Police (compétent en matière de contravention, le Tribunal de Police dépend du Tribunal d'instance) ou devant le Tribunal Correctionnel (compétent en matière de délit, le Tribunal Correctionnel dépend du Tribunal de Grande Instance). En revanche, les personnes comparaissant devant la Cour d'Assise (compétente en matière de crime) sont obligatoirement assisté d'un Avocat, au besoin commis d'office.

    En matière administrative, la représentation par Ministère d'Avocat est obligatoire dans certaine procédure, tels les recours de plein contentieux.

    Il est à noter que si en première instance devant le Juge judiciaire la représentation obligatoire par Ministère d'Avocat est plutôt l'exception, il n'en va plus de même en cause d'appel et en cas de saisine de la Cour de Cassation.

    Ainsi, la représentation des parties par Ministère d'Avocat devient obligatoire en cas d'appel des décisions rendues par les Tribunaux d'Instance, les Tribunaux de Commerce, le Juge de l'exécution, le Juge aux Affaires Familiales, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

    La représentation des parties sur l'appel des décisions rendues au fond par les
    Tribunaux de Grande Instance se fait obligatoirement, comme en première instance, par Ministère d'Avocat.

    Celà étant, il est illusoire de penser qu'une procédure peut être engagée et poursuivie avec toutes les chances de succès sans l'assistance d'un Avocat compte tenu de la complexitée non seulement des règles de procédures mais également du droit applicable à chaque litige.

     

    Qu'est-ce qu'une décision rendue "au fond" ?

    On distingue traditionnellement les décisions qui sont dires rendues au fond de celles, provisoire, rendue en référé.

    Lorsqu'une décision est rendue au fond, c'est le Tribunal qui statue, alors que les décisions rendues en référé le sont par le Président du Tribunal ou son délégataire.

    L'intérêt d'introduire une action en référé réside d'une par dans la rapidité de la procédure (généralement quelques semaines, voir moins dans certains cas) et le fait que la décision obtenue (on parle "d'ordonnance de référé") est éxécutoire de droit nonobstant l'exercice d'éventuelles voie de recours.

    Toutefois, le Juge des référés a une compétence restreinte : il ne peut statuer qu'en cas d'urgence ou si l'existence de l'obligation objet du litige de se heurte à aucune contestation sérieuse. Le Juge des référés est également compétent pour ordonner une expertise judiciaire in futurum, c'est à dire en vue d'un futur procès s'il apparaît que des investigations d'ordres techniques sont indispensables pour permettre ultérieurement au Tribunal de statuer sur le litige.

    Les décisions rendues au fond sont revêtues de l'autorité de la chose jugée contrairement à celles rendues en référé qui sont provisoires.

    Cela signifie qu'une décision rendue en référé ne lie pas le Tribunal qui viendrait à être saisi du litige sur lequel le Juge des référés a statué, contrairement aux décisions rendues au fond qui s'imposent à toutes les juridictions qui auraient à connaître du même litige ou de ses suites.



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