Comment introduit-on un procès ?
Le plus souvent par voie d'assignation.
Il s'agit d'un acte exposant les demandes de la partie requérante
et le ou les fondements juridiques sur lesquelles elles reposent.
Cet acte est signifiée par un Huissier de Justices aux parties
requises, c'est à dire aux parties à l'encontre desquelles les
demandes sont formées. L'assignation précise le Tribunal devant
lequel les parties sont attraites ainsi que les modalités de représentation
devant la juriction saisie.
Il existe d'autres modes de saisines des Tribunaux, telle la déclaration
au greffe (mode principal de saisine des Conseils des Prud'hommes
qui sont compétents pour régler les litiges entre
employeurs et salariés ou des Tribunaux paritaires des
baux ruraux qui sont compétents pour régler les
litiges entre bailleurs et preneurs à baux ruraux, dans
certaines matières, le Tribunal d'Instanc peut également
être saisi par voi de déclaration au greffe), ou
encore la requête qui peut émaner d'une seul partie
ou des deux parties (mode principal de saisine du Juge aux Affaires
Familiales).
Lorsque le Tribunal est saisi par voie de déclaration au
Greffe ou par requête, c'est le Greffe qui se charge de
convoquer la partie adverse.
Devant les juridictions administratives, la saisine du Tribunal
se fait exclusivement par voie de requête dont la recevabilité
peut parfois dépendre de l'existence d'actes préalables
(demande préalable formée à l'encontre de
l'administration n'ayant pas reçu de réponse ou
s'étant heurté à un refus).
Certaines procédures non contradictoires sont également
engagées par voir de requête unilatérale.
Il s'agit en règle générale de demandes tendant
à se voir autoriser à pratiquer une mesure concervatoire
sur les biens d'un débiteur où
à faire établir un Procès Verbal de constat
dans un lieu privé (l'efficacité de ces mesures
exige par nature que la personne qui en est l'objet n'en soit
pas informé au préalable). Toutefois, il est toujours
possible de contester la mesure qui a ainsi été
autorisé unilatéralement, la saisine du Tribunal
se fait alors au contradictoire des parties et généralement
par voie d'assignation.
Faut-il obligatoirement un Avocat pour engager une procédure où se défendre en Justice ?
Les procédures pour lesquelles le Ministère
d'avocat est obligatoire sont de fait l'exception.
En effet, devant les juridictions judiciaires, seules les procédures
engagées devant les Tribunaux de Grande Instance, au fond
et dans certaines matières, imposent d'être représenté,
tant en demande qu'en défense, par un Avocat qui doit être
inscrit au Barreau dépendant du Tribunal saisi.
Par conséquent, les procédures engagées devant
les Tribunaux d'Instance, les Tribunaux de Commerce, les Conseils
des Prud'hommes, le Juge de l'expropriation, ainsi que les Tribunaux
Paritaires des Baux Ruraux peuvent l'être sans avoir nécessairement
recours à un Avocat.
Il en va de même des procédure engagées devant
le Juge aux Affaires Familiales et le Juge de l'exécution,
qui sont deux juridictions dépendant du Tribunal de Grande
Instance, ainsi que devant le Juge des référés
de ce Tribunal.
En matière pénale, les prévenus ne sont pas
obligés d'être assistés par un Avocat que ce
soit devant le Tribunal de Police (compétent en matière
de contravention, le Tribunal de Police dépend du Tribunal
d'instance) ou devant le Tribunal Correctionnel (compétent
en matière de délit, le Tribunal Correctionnel dépend
du Tribunal de Grande Instance). En revanche, les personnes comparaissant
devant la Cour d'Assise (compétente en matière de
crime) sont obligatoirement assisté d'un Avocat, au besoin
commis d'office.
En matière administrative, la représentation par Ministère
d'Avocat est obligatoire dans certaine procédure, tels les
recours de plein contentieux.
Il est à noter que si en première instance devant
le Juge judiciaire la représentation obligatoire par Ministère
d'Avocat est plutôt l'exception, il n'en va plus de même
en cause d'appel et en cas de saisine de la Cour de Cassation.
Ainsi, la représentation des parties par Ministère
d'Avocat devient obligatoire en cas d'appel des décisions
rendues par les Tribunaux d'Instance, les Tribunaux de Commerce,
le Juge de l'exécution, le Juge aux Affaires Familiales,
le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance.
La représentation des parties sur l'appel des décisions
rendues au fond par les Tribunaux de Grande
Instance se fait obligatoirement, comme en première instance,
par Ministère d'Avocat.
Celà étant, il est illusoire de penser qu'une procédure
peut être engagée et poursuivie avec toutes les chances
de succès sans l'assistance d'un Avocat compte tenu de la
complexitée non seulement des règles de procédures
mais également du droit applicable à chaque litige.
Qu'est-ce qu'une décision rendue "au fond" ?
On distingue traditionnellement les décisions
qui sont dires rendues au fond de celles, provisoire, rendue en
référé.
Lorsqu'une décision est rendue au fond, c'est le Tribunal
qui statue, alors que les décisions rendues en référé
le sont par le Président du Tribunal ou son délégataire.
L'intérêt d'introduire une action en référé
réside d'une par dans la rapidité de la procédure
(généralement quelques semaines, voir moins dans certains
cas) et le fait que la décision obtenue (on parle "d'ordonnance
de référé") est éxécutoire
de droit nonobstant l'exercice d'éventuelles voie de recours.
Toutefois, le Juge des référés a une compétence
restreinte : il ne peut statuer qu'en cas d'urgence ou si l'existence
de l'obligation objet du litige de se heurte à aucune contestation
sérieuse. Le Juge des référés est également
compétent pour ordonner une expertise judiciaire in futurum,
c'est à dire en vue d'un futur procès s'il apparaît
que des investigations d'ordres techniques sont indispensables pour
permettre ultérieurement au Tribunal de statuer sur le litige.
Les décisions rendues au fond sont revêtues de l'autorité
de la chose jugée contrairement à celles rendues en
référé qui sont provisoires.
Cela signifie qu'une décision rendue en référé
ne lie pas le Tribunal qui viendrait à être saisi du
litige sur lequel le Juge des référés a statué,
contrairement aux décisions rendues au fond qui s'imposent
à toutes les juridictions qui auraient à connaître
du même litige ou de ses suites.
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